54. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.3, 4.4, 6, 6.1 ou 7, au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 8, à l’article 10, 11 ou 12, au cinquième alinéa de l’article 13, à l’article 26 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 38.
D. 597-2011, a. 54; D. 683-2013, a. 2; 1074-2019D. 1074-2019, a. 111; 933-2022D. 933-2022, a. 661.